مادة madda
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CHAPITRE VI: DES REGLES DE PROCEDURESection IV: La procédure et la poursuite des infractions

Article 78

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l’autorité dont elle dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu’une maison d’habitation ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses, lorsqu’il y a des raisons de croire que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.

RéférenceArticle 78, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section IV: La procédure et la poursuite des infractions

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice di à l’émission ou au rejet d'une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur
  2. Article 77Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, sous réserve de ta législation et de la réglementation en vigueur et des te
  3. Article 78Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l’autorité dont elle
  4. Article 79Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès-verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l’infraction ainsi
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