Article 13
Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
al. 1Les titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, des autorisations d’exportation et des autorisations d’importation de ses semences et de ses plants doivent :
- –respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, comportant notamment les normes à respecter pour effectuer lesdites opérations ainsi que les règles de stockage des semences et des plants du cannabis, conformément aux normes en vigueur ;
- –utiliser ou importer les semences et les plants certifiés par l’Agence conformément à l’article 8 ci-dessus ;
- –disposer d’entrepôts sécurisés et surveillés pour stocker les semences et les plants du cannabis.
al. 2Il est interdit aux titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis ou des autorisations d’importation des semences et des plants de cannabis de vendre lesdits semences et plants à des personnes non autorisées à procéder à la culture et à la production du cannabis.
al. 3La destruction d’une quelconque partie des semences et plants du cannabis, quelle qu’en soit la cause, ne peut être effectuée qu’en présence de la commission prévue par l’article 10 ci-dessus et selon les modalités fixées dans le même article.
RéférenceArticle 13, Loi n° 13-21 — madda.ma
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Chapitre III: Création et exploitation des pépinières de cannabis et exportation et importation de ses semences et de ses plants
Article 12 – Article 13- Article 12L’obtention de l’autorisation de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, de l’autorisation d’exportation ou de l’autorisation d’importation de ses
- Article 13Les titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, des autorisations d’exportation et des autorisations d’importation de