Article 24
al. 1Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autorisation et invite, le cas échéant, l’intéressé à lui fournir, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à (10) jours, tout document ou information supplémentaire qu’elle juge utile pour statuer sur ladite demande.
al. 2Nonobstant toute disposition législative contraire, l’Agence est tenue de statuer sur ladite demande et notifier sa décision au demandeur de l’autorisation par écrit, par tout moyen prouvant la réception et ce, dans un délai de (60) jours à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. La décision de refus doit être motivée.
al. 3L’absence de réponse de la part de l’Agence dans le délai précité, n’est pas réputée être une autorisation. Dans ce cas, l’Agence est tenue de communiquer sa décision, par écrit, immédiatement au demandeur de l’autorisation en indiquant les motifs l’ayant empêchée de la lui notifier dans le délai précité.
RéférenceArticle 24, Loi n° 13-21 — madda.ma
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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait
Article 24 – Article 30- Article 24Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autori
- Article 25Les autorisations prévues à l’article 3 ci-dessus sont délivrées par l’Agence aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles 7, 12,14 et 21 ci-de
- Article 26La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants :
- Article 27La durée de validité de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelables.
- Article 28Toute modification affectant les conditions sur la base desquelles ont été octroyées les autorisations prévues par la présente loi, doit être notifiée à l’Agenc
- Article 29Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers.
- Article 30Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants :