مادةmadda
loi n° 13-21

Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

Usages licites du cannabis

Texte de promulgationDAHIR N° 1-21-59 DU 3 HIJA 1442 (14 JUILLET 2021) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 13-21 RELATIVE AUX USAGES LICITES DU CANNABIS

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 56 articles

Article premier

Nonobstant les dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, tel qu’il a été modifié et complété, du dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif, tel qu’il a été modifié et complété et du dahir portant loi n° 1-73-282 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes et modifiant le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses ainsi que le dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif, tels qu’ils ont été complétés ou modifiés, et sous réserve des engagements internationaux du Royaume du Maroc, peuvent être autorisés dans les conditions et selon les règles prévues par la présente loi, la culture, la production, la transformation, la fabrication, la commercialisation, le transport, l’exportation du cannabis et de ses produits et l’exportation et l’importation de ses semences et de ses plants, l’importation de ses produits ainsi que la création et l’exploitation de ses pépinières.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –cannabis ;
  2. –la plante du cannabis qui désigne toute plante du genre cannabis ;
  3. –les sommités florifères ou fructifères de la plante du cannabis à l’exclusion des graines et des feuilles non accompagnées des sommités, dont la résine n’a pas été extraite et ce, quelle que soit leur appellation ;
  4. –la résine du cannabis : la résine séparée, brute ou purifiée, extraite de la plante de cannabis ;
  5. –stupéfiant : toute substance naturelle ou synthétique figurant dans les tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961, telle qu’amendée par le protocole établi à Genève le 25 mars 1972 ;
  6. –fin industrielle : toute fin liée à des activités industrielles, notamment les industries alimentaires et cosmétiques, autres que les industries médicales et pharmaceutiques visée par toute activité prévue par la présente loi portant le cannabis et ses produits, y compris sa culture et sa production.

Article 3

Nul ne peut exercer l’une des activités suivantes qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, créée en vertu du Chapitre VII de la présente loi, désignée ci-après par « l’Agence » :

  1. –la culture et la production du cannabis ;
  2. –la création et l’exploitation de pépinières de cannabis ;
  3. –l’exportation des semences et des plants du cannabis ;
  4. –l’importation des semences et des plants du cannabis ;
  5. –la transformation et la fabrication du cannabis ;
  6. –le transport du cannabis et de ses produits ;
  7. –la commercialisation du cannabis et de ses produits ;
  8. –l’exportation du cannabis et de ses produits ;
  9. –l’importation des produits du cannabis.
Article 4