Chapitre VIII: Régime de contrôleSection première: Traçabilité du cannabis et tenue des registres
Article 45
Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
al. 1L’Agence doit tenir les registres suivants :
- –le registre des autorisations ;
- –un registre concernant les différentes activités et opérations en rapport avec le cannabis ;
- –le registre des stocks du cannabis.
al. 2Les titulaires des autorisations doivent tenir des registres dans lesquels doivent être consignés, notamment, les activités autorisées, la date de leur réalisation, les quantités du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits fixés par l’Agence.
al. 3Lesdits registres doivent être conservés pendant une durée de dix (10) ans et présentés lors de chaque contrôle.
al. 4Sont fixés par voie réglementaire le modèle desdits registres et les modalités de leur tenue.
RéférenceArticle 45, Loi n° 13-21 — madda.ma
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Section première: Traçabilité du cannabis et tenue des registres
Article 44 – Article 45- Article 44L’Agence doit assurer le suivi de la traçabilité du cannabis durant toutes les étapes de la filière de sa production, de sa transformation, de sa fabrication, d
- Article 45L’Agence doit tenir les registres suivants :