مادةmadda
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Chapitre VIII: Régime de contrôleSection II: Etiquetage et emballage des produits du cannabis

Article 46

Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Tout produit du cannabis destiné à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles doit comporter dans son étiquetage les mentions suivantes :

  1. –le numéro de la ou des autorisations ;
  2. –le nom et la quantité de la matière utilisée ;
  3. –le nom de l’expéditeur et du destinataire.

al. 2Lesdites mentions doivent être apparentes de manière claire, facilement lisibles et indélébiles. Elles doivent être opposées sur le produit et sur son emballage, selon le cas, sans préjudice de toute autre mention prévue par les textes législatifs en vigueur en matière d’étiquetage et de présentation des substances vénéneuses et stupéfiantes et, le cas échéant, en vertu de toutes autres dispositions particulières applicables au produit concerné.

RéférenceArticle 46, Loi n° 13-21 — madda.ma

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Section II: Etiquetage et emballage des produits du cannabis

Article 46 – Article 48
  1. Article 46Tout produit du cannabis destiné à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles doit comporter dans son étiquetage les mentions suivantes :
  2. Article 47La mention “produit de cannabis” ou du logo afférent fixé par voie réglementaire sont apposés sur tout produit obtenu conformément aux dispositions de la présen
  3. Article 48Pour la désignation ou la publicité d’un produit, il est interdit d’utiliser la mention ou le logo visés à l’article 47 ci-dessus, si ledit produit n’a pas été
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