Article 49
Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des eaux et forêts, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont effectuées par les agents de l’Agence commissionnées par elle à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
al. 2L’agent ayant constaté l’infraction en dresse procès-verbal dont il transmet l’original, sans délai, au ministère public compétent et une copie à l’Agence.
al. 3L’agent ayant constaté l’infraction peut procéder à la saisie des plantes dont la culture, la production, la fabrication, la transformation, l’utilisation, la détention ou la commercialisation constitue une infraction en vertu des dispositions de la présente loi, et des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction et des sommes d’argent qui en proviennent, ainsi que des documents nécessaires à la preuve des infractions.
al. 4L’agent qui a procédé à la saisie en dresse un procès-verbal détaillé dont il transmet l’original, sans délai, au ministère public compétent et une copie à l’Agence.
al. 5Les procès-verbaux dressés par les agents de l’Agence, en matière de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, font foi jusqu’à preuve du contraire par tous moyens de preuve.
al. 6Les objets saisis sont mis à la disposition du ministère public.
al. 7Les agents peuvent, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique conformément à la législation en vigueur.
al. 8Lesdits agents exercent également le contrôle sur les documents et sur place pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les titulaires des autorisations et rédigent un rapport concernant les opérations de contrôle qu’ils transmettent à l’Agence.
al. 9L’Agence peut mobiliser tous les moyens techniques disponibles, à l’échelle nationale ou internationale, pour la détection à distance des infractions.
RéférenceArticle 49, Loi n° 13-21 — madda.ma
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sanctions et dispositions finales
Article 49 – Article 56- Article 49Outre les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des eaux et forêts, la recherche et la constatation des infractions aux dispositi
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- Article 54Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et la loi n° 17-97 relative à la protection d
- Article 55En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 50 à 54 ci-dessus sont portées au double.
- Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant l’édiction de textes r