مادة madda
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Chapitre VIII: Régime de contrôleSection II: Etiquetage et emballage des produits du cannabissanctions et dispositions finales

Article 51

Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 100.000 dirhams quiconque :

  1. –procède à la culture du cannabis en dehors des périmètres visés à l’article 4 ci-dessus ou en dépassant les superficies objet de l’autorisation ;
  2. –fournit des données et des informations mensongères qui ont donné lieu à l’octroi de l’autorisation ;
  3. –continue, sciemment, d’être dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 36 de la présente loi ;
  4. –n’a pas remis la totalité de la récolte aux coopératives visées à l’article 7 de la présente loi ;
  5. –n’a pas fait la déclaration du dommage ou de la perte subis par sa récolte du cannabis dans le délai prévu à l’article 9 de la présente loi ;
  6. –a procédé à la destruction des récoltes du cannabis, de ses semences, de ses plants ou de ses produits sans tenir compte des dispositions de la présente loi.

al. 2En outre, le tribunal ordonne la confiscation des plantes cultivées en dehors des périmètres et superficies autorisés, des récoltes non livrées aux coopératives ainsi que des sommes d’argent qui en proviennent, le cas échéant.

RéférenceArticle 51, Loi n° 13-21 — madda.ma

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sanctions et dispositions finales

Article 49 – Article 56
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  3. Article 51Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 100.000 dirhams quiconque :
  4. Article 52Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque empêche les
  5. Article 53Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne physique ou morale qui ne dispose pas d’en
  6. Article 54Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et la loi n° 17-97 relative à la protection d
  7. Article 55En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 50 à 54 ci-dessus sont portées au double.
  8. Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant l’édiction de textes r
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