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Chapitre VIII: Régime de contrôleSection II: Etiquetage et emballage des produits du cannabissanctions et dispositions finales

Article 54

Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est passible d’une amende de 5000 à 50.000 dirhams quiconque :

  1. –utilise des semences ou des plants non certifiés par l’Agence ;
  2. –ne tient pas les registres prévus au 2ème alinéa de l’article 45 ci-dessus ;
  3. –ne procède pas à l’étiquetage et à l’emballage des produits du cannabis conformément aux articles 46 et 47 de la présente loi ;
  4. –enfreint l’interdiction prévue aux articles 13 (2ème alinéa), 17 ou 48 de la présente loi.

RéférenceArticle 54, Loi n° 13-21 — madda.ma

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sanctions et dispositions finales

Article 49 – Article 56
  1. Article 49Outre les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des eaux et forêts, la recherche et la constatation des infractions aux dispositi
  2. Article 50Sont applicables les sanctions et les mesures de sûreté prévues au dahir portant loi n° 1-73-282 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) précité, dans le cas de cultu
  3. Article 51Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 100.000 dirhams quiconque :
  4. Article 52Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque empêche les
  5. Article 53Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne physique ou morale qui ne dispose pas d’en
  6. Article 54Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et la loi n° 17-97 relative à la protection d
  7. Article 55En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 50 à 54 ci-dessus sont portées au double.
  8. Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant l’édiction de textes r
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