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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait

Article 29

de Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers.

al. 2Toutefois, en cas de décès du cultivateur ou du producteur titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique avant l’achèvement de l’opération ou de l’activité objet de l’autorisation, l’Agence peut, à titre exceptionnel, accorder au mandataire des ayants droits du titulaire de l’autorisation ou à toute personne ayant un intérêt direct et avéré, sur sa demande, une autorisation temporaire dont la validité expire une fois la récolte livrée aux coopératives.

RéférenceArticle 29, Loi n° 13-21 — madda.ma

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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait

Article 24 – Article 30
  1. Article 24Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autori
  2. Article 25Les autorisations prévues à l’article 3 ci-dessus sont délivrées par l’Agence aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles 7, 12,14 et 21 ci-de
  3. Article 26La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants :
  4. Article 27La durée de validité de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelables.
  5. Article 28Toute modification affectant les conditions sur la base desquelles ont été octroyées les autorisations prévues par la présente loi, doit être notifiée à l’Agenc
  6. Article 29Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers.
  7. Article 30Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants :
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