Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait
Article 26
La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants :
- –si le dossier de la demande comprend des documents falsifiés ou de fausses informations ;
- –si l’octroi de l’autorisation est susceptible d’entraîner des risques imminents pour la santé, l’environnement et la sécurité publique, notamment le risque de l’usage du cannabis dans une activité illicite ;
- –lorsqu’il est établi que le demandeur de l’autorisation n’a pas respecté, de manière répétée, les conditions prévues par la présente loi en ce qui concerne les autorisations qui lui ont été octroyées précédemment par l’Agence.
RéférenceArticle 26, Loi n° 13-21 — madda.ma
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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait
Article 24 – Article 30- Article 24Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autori
- Article 25Les autorisations prévues à l’article 3 ci-dessus sont délivrées par l’Agence aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles 7, 12,14 et 21 ci-de
- Article 26La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants :
- Article 27La durée de validité de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelables.
- Article 28Toute modification affectant les conditions sur la base desquelles ont été octroyées les autorisations prévues par la présente loi, doit être notifiée à l’Agenc
- Article 29Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers.
- Article 30Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants :