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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait

Article 30

Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants :

al. 21. à la demande de l’intéressé ;

al. 32. à l’initiative de l’Agence :

  1. –en cas de décès du titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 ci-dessus ;
  2. –si le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions sur la base desquelles l’autorisation a été octroyée ;
  3. –si le titulaire n’a pas commencé l’exercice de l’activité objet de l’autorisation à l’expiration du délai fixé à cet effet dans le cahier des charges ;
  4. –en cas de suspension de l’activité objet de l’autorisation, sans motif valable, durant une période continue dépassant deux ans ;
  5. –en cas de non respect des dispositions de la présente loi ou des autres législations relatives à l’utilisation des stupéfiants, ou en cas de manquement à l’une des obligations prévues par la présente loi ou par le cahier des charges ;
  6. –lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 36 ci-dessous.

al. 4L’autorisation ne peut être retirée par l’Agence, dans les cas prévus au paragraphe 2 du premier alinéa ci-dessus, qu’après avoir mis en demeure l’intéressé par écrit, par tout moyen prouvant la réception, aux fins de présenter ses observations dans un délai de (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure.

al. 5La notification de la décision de retrait de l’autorisation à l’intéressé emporte l’interdiction de pratiquer l’activité ou l’opération objet de l’autorisation. L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour achever ladite opération ou activité.

RéférenceArticle 30, Loi n° 13-21 — madda.ma

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Chapitre VI: Octroi des autorisations, leur durée de validité et les cas de leur refus et de leur retrait

Article 24 – Article 30
  1. Article 24Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autori
  2. Article 25Les autorisations prévues à l’article 3 ci-dessus sont délivrées par l’Agence aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles 7, 12,14 et 21 ci-de
  3. Article 26La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants :
  4. Article 27La durée de validité de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelables.
  5. Article 28Toute modification affectant les conditions sur la base desquelles ont été octroyées les autorisations prévues par la présente loi, doit être notifiée à l’Agenc
  6. Article 29Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers.
  7. Article 30Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants :
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