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Chapitre V: Commercialisation et exportation du cannabis et de ses produits ainsi que l’importation de ses produits

Article 23

de Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées.

al. 2Outre les règles et les conditions prévues par la législation en vigueur, le cahier des charges doit comprendre, notamment :

  1. –les règles de stockage du cannabis, de ses plantes et de ses produits conformément aux normes en vigueur ;
  2. –les normes à respecter pour le transport desdits produits, le cas échéant ;
  3. –les normes techniques et celles relatives au contrôle de la qualité et de l’efficacité desdits produits ;
  4. –les règles et les conditions à respecter en vue de la protection de l’environnement, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  5. –le mode de conditionnement du produit et de préservation de sa qualité.

RéférenceArticle 23, Loi n° 13-21 — madda.ma

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Chapitre V: Commercialisation et exportation du cannabis et de ses produits ainsi que l’importation de ses produits

Article 19 – Article 23
  1. Article 19Il ne peut être procédé à la commercialisation et à l’exportation du cannabis et de ses produits, ayant déjà été transformés, fabriqués et importés, qu’à des fi
  2. Article 20La commercialisation, l’exportation et l’importation des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux contenant des composants du cannabis sont
  3. Article 21Par dérogation aux dispositions de l’article 25 et des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 26 du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) précité, la commercialis
  4. Article 22Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent disposer d’entrepôts sécurisés
  5. Article 23Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent respecter les prescriptions du
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