مادةmadda
ع
Chapitre V: Commercialisation et exportation du cannabis et de ses produits ainsi que l’importation de ses produits

Article 21

Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

al. 1Par dérogation aux dispositions de l’article 25 et des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 26 du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) précité, la commercialisation et l’exportation du cannabis et de ses produits, y compris les produits contenant des composants du cannabis ainsi que l’importation desdits produits, à des fins industrielles, sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence.

al. 2Outre les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en la matière, l’obtention de l’autorisation de commercialisation, de l’autorisation d’exportation ou de l’autorisation d’importation, est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions suivantes :

  1. –être constitué sous la forme d’une société ou d’une autre personne morale régie par le droit marocain ;
  2. –disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ses activités ;
  3. –avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur.

RéférenceArticle 21, Loi n° 13-21 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre V: Commercialisation et exportation du cannabis et de ses produits ainsi que l’importation de ses produits

Article 19 – Article 23
  1. Article 19Il ne peut être procédé à la commercialisation et à l’exportation du cannabis et de ses produits, ayant déjà été transformés, fabriqués et importés, qu’à des fi
  2. Article 20La commercialisation, l’exportation et l’importation des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux contenant des composants du cannabis sont
  3. Article 21Par dérogation aux dispositions de l’article 25 et des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 26 du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) précité, la commercialis
  4. Article 22Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent disposer d’entrepôts sécurisés
  5. Article 23Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent respecter les prescriptions du
Sommaire complet · 56 articles