Chapitre II: Culture et production du cannabis
Article 11
L’Agence peut livrer les récoltes du cannabis directement aux sociétés ou aux autres personnes morales autorisées à procéder à la transformation, à la fabrication ou à l’exportation du cannabis et de ses produits, conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa de l’article 10 ci-dessus, lorsqu’elle constate, notamment à travers le régime de contrôle prévu au chapitre VIII de la présente loi, que les conditions de livraison directe et sécurisée des récoltes par les coopératives aux organismes précités ne sont pas remplies.
RéférenceArticle 11, Loi n° 13-21 — madda.ma
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