Article 10
Texte : Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
al. 1Les coopératives doivent conclure avec les sociétés ou les autres personnes morales autorisées à procéder à la fabrication, à la transformation ou à l’exportation du cannabis et de ses produits, un contrat de vente en vertu duquel lesdites coopératives s’engagent à livrer aux organismes précités les récoltes qui leur sont fournies par les cultivateurs et les producteurs.
al. 2La livraison est effectuée en présence d’une commission réunie sur convocation de l’Agence, composée de représentants de l’Agence, des autorités administratives locales et des services de sécurité compétents. Un procès-verbal est établi à cet effet par les représentants de l’Agence où sont consignées l’identité des parties, la date et le lieu de la livraison, la quantité livrée, l’identité du transporteur et la destination de la récolte. Le procès-verbal est signé par les membres de ladite commission.
al. 3La commission procède à la destruction immédiate de tout excédent de production qui dépasse les quantités objet du contrat conclu entre les coopératives et les organismes susmentionnés.
al. 4Les modèles du contrat de vente et des procès-verbaux de livraison et de destruction sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 10, Loi n° 13-21 — madda.ma
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