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Chapitre III: De la commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 16

Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

al. 1La commission nationale est chargée de donner son avis sur :

  1. 1)la reconnaissance des labels de l'artisanat et des indications géographiques de l'artisanat ainsi que sur l'homologation des cahiers des charges et les modèles et logos correspondants;
  2. 2)la délivrance ou le retrait des agréments des organismes de certification et de contrôle visés à l'article 17 ci-dessous;
  3. 3)les réclamations prévues à l'article 19 ci-dessous.

al. 2La commission nationale est consultée sur toute question relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat et peut proposer toute mesure concourant à l'amélioration du travail artisanal et à la valorisation d'un signe distinctif dans une filière artisanale déterminée.

al. 3Pour l'instruction des dossiers dont elle est saisie, la commission est habilitée à demander aux intéressés toutes pièces ou documents nécessaires pour donner son avis.

al. 4Les modalités de fonctionnement de la commission nationale sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 16, Loi n° 133-12 — madda.ma

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Chapitre III: De la commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 15 – Article 16
  1. Article 15Il est institué une Commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat, dénommée « commission nationale », composée notamment de membres re
  2. Article 16La commission nationale est chargée de donner son avis sur :
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