Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat
Article 17
Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
al. 1Tout artisan désirant bénéficier d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au signe distinctif concerné et obtenir, dans les formes réglementaires, la certification de son produit.
al. 2Cette certification est accordée par un organisme de certification et de contrôle agréé à cet effet par l'administration compétente dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsque le produit concerné répond aux prescriptions prévues par le cahier des charges correspondant.
RéférenceArticle 17, Loi n° 133-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat
Article 17 – Article 23- Article 17Tout artisan désirant bénéficier d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au
- Article 18Lorsque, après l'attribution d'un signe distinctif des produits de l'artisanat, il est constaté que le produit ne répond plus à l'une des prescriptions du cahie
- Article 19Tout artisan auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification des produits ou retire la certification dont lesdits produits bénéficie
- Article 20Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci-dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission national
- Article 21Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit :
- Article 22Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent
- Article 23Les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes de certification et de contrôle sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon