مادة madda
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Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 21

Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit :

  1. 1)donner toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance et notamment, prouver, lors de l'instruction du dossier d'agrément, que ses administrateurs et ses dirigeants ne sont pas directement ou indirectement intéressés, à quelque titre que ce soit, par la délivrance ou par la non-délivrance d'une certification des produits de l'artisanat ou par la suspension ou le retrait de celle-ci
  2. 2)répondre aux exigences fixées par voie réglementaire en matière de compétences techniques nécessaires et de connaissances dans les domaines de la préservation du patrimoine culturel et du savoir-faire, ainsi que de capacités. humaines et matérielles pour effectuer les contrôles prévus par les cahiers des charges.

RéférenceArticle 21, Loi n° 133-12 — madda.ma

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Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 17 – Article 23
  1. Article 17Tout artisan désirant bénéficier d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au
  2. Article 18Lorsque, après l'attribution d'un signe distinctif des produits de l'artisanat, il est constaté que le produit ne répond plus à l'une des prescriptions du cahie
  3. Article 19Tout artisan auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification des produits ou retire la certification dont lesdits produits bénéficie
  4. Article 20Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci-dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission national
  5. Article 21Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit :
  6. Article 22Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent
  7. Article 23Les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes de certification et de contrôle sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon
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