Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat
Article 21
Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit :
- 1)donner toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance et notamment, prouver, lors de l'instruction du dossier d'agrément, que ses administrateurs et ses dirigeants ne sont pas directement ou indirectement intéressés, à quelque titre que ce soit, par la délivrance ou par la non-délivrance d'une certification des produits de l'artisanat ou par la suspension ou le retrait de celle-ci
- 2)répondre aux exigences fixées par voie réglementaire en matière de compétences techniques nécessaires et de connaissances dans les domaines de la préservation du patrimoine culturel et du savoir-faire, ainsi que de capacités. humaines et matérielles pour effectuer les contrôles prévus par les cahiers des charges.
RéférenceArticle 21, Loi n° 133-12 — madda.ma
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Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat
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