مادة madda
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Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 18

Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

al. 1Lorsque, après l'attribution d'un signe distinctif des produits de l'artisanat, il est constaté que le produit ne répond plus à l'une des prescriptions du cahier des charges, l'organisme ayant accordé la certification suspend cette certification, pour une durée maximale de six

al. 2(6) mois mentionnée dans la décision de suspension. Cette période de suspension est destinée à permettre au bénéficiaire de se conformer à nouveau aux prescriptions du cahier des charges.

al. 3La certification est retirée si, à l'issue de la période susmentionnée, le produit ne satisfait toujours pas aux conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit perd alors le signe distinctif dont il bénéficiait.

al. 4Dans le cas où les prescriptions du cahier des charges sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension et le produit concerné peut à nouveau bénéficier du signe distinctif correspondant.

RéférenceArticle 18, Loi n° 133-12 — madda.ma

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Chapitre IV: De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 17 – Article 23
  1. Article 17Tout artisan désirant bénéficier d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au
  2. Article 18Lorsque, après l'attribution d'un signe distinctif des produits de l'artisanat, il est constaté que le produit ne répond plus à l'une des prescriptions du cahie
  3. Article 19Tout artisan auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification des produits ou retire la certification dont lesdits produits bénéficie
  4. Article 20Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci-dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission national
  5. Article 21Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit :
  6. Article 22Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent
  7. Article 23Les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes de certification et de contrôle sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon
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