مادة madda
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Chapitre III: De la commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 15

Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

al. 1Il est institué une Commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat, dénommée « commission nationale », composée notamment de membres représentant l'Administration, la Fédération des chambres de l'artisanat, la Maison de l'artisan, la Fédération des entreprises de l'artisanat, l'Académie des arts traditionnels et l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

al. 2La commission nationale est assistée, lors de l'instruction des demandes de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat, par l'Amin du métier concerné par ladite demande, lorsqu'il existe.

al. 3La commission nationale peut se faire assister par toute personnalité connue pour son expérience et sa compétence dans les domaines traités par la commission.

al. 4Elle peut constituer, si nécessaire, des comités techniques spécialisés auxquels sont confiés l'étude de questions et de dossiers qui lui sont soumis.

al. 5La composition et le nombre des membres de la commission nationale sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 15, Loi n° 133-12 — madda.ma

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Chapitre III: De la commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 15 – Article 16
  1. Article 15Il est institué une Commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat, dénommée « commission nationale », composée notamment de membres re
  2. Article 16La commission nationale est chargée de donner son avis sur :
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