Article 18
al. 1Des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage6, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné.
al. 2Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.
al. 3Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu’au jour du bornage.
RéférenceArticle 18, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Section III: Les publications, le bornage et le plan
Article 17 – Article 23- Article 17Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au « Bulletin o
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- Article 21Il est dressé par l’ingénieur géomètre topographe délégué, un procès-verbal de bornage faisant connaître :
- Article 22Si le requérant d’immatriculation ne se présente pas au lieu, date et heure fixés pour l’accomplissement de l’opération de bornage, ni personne pour lui, il n'e
- Article 23Sans déroger aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, si le procès-verbal constate l'absence du requérant ou de son mandataire, ou la non exécution d