مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection III: Les publications, le bornage et le plan

Article 19

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage8 dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes.

al. 2L’ingénieur géomètre topographe délégué procède au bornage, sous sa responsabilité, en présence du requérant.

al. 3Le conservateur de la propriété foncière convoque personnellement à cette opération soit par un agent de la conservation foncière, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de l’autorité locale soit par n’importe quel autre moyen de notification :

  1. 1)le requérant d’immatriculation ;
  2. 2)les riverains indiqués dans la réquisition d’immatriculation ;
  3. 3)les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés.

al. 4Ces convocations contiennent invitation à se présenter en personne ou par mandataire avec procuration régulière, pour assister aux opérations de bornage.

RéférenceArticle 19, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Section III: Les publications, le bornage et le plan

Article 17 – Article 23
  1. Article 17Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au « Bulletin o
  2. Article 18Des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt
  3. Article 19Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cad
  4. Article 20Le bornage est effectué à la date et heure fixées. Pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, le Procureur du Roi doit, le
  5. Article 21Il est dressé par l’ingénieur géomètre topographe délégué, un procès-verbal de bornage faisant connaître :
  6. Article 22Si le requérant d’immatriculation ne se présente pas au lieu, date et heure fixés pour l’accomplissement de l’opération de bornage, ni personne pour lui, il n'e
  7. Article 23Sans déroger aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, si le procès-verbal constate l'absence du requérant ou de son mandataire, ou la non exécution d
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