TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre V: Dispositions communes aux régimes d'autorisation et de déclaration
Article 77
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Les sources de rayonnements ionisants soumises à autorisation ou à déclaration doivent être conformes aux normes marocaines ou, à défaut, aux normes internationales requises en la matière.
RéférenceArticle 77, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions communes aux régimes d'autorisation et de déclaration
Article 76 – Article 77- Article 76Les personnes soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la présente loi ne peuvent utiliser une source de rayonnements ionisants à des fins autres qu
- Article 77Les sources de rayonnements ionisants soumises à autorisation ou à déclaration doivent être conformes aux normes marocaines ou, à défaut, aux normes internation