مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IV: Des déclarations

Article 73

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, la déclaration précise, notamment, le chef d'établissement, la personne en charge de l'activité, l'objet de l'activité, la nature et l'implantation géographique de l'établissement, les locaux disponibles, les caractéristiques techniques des sources de rayonnements ionisants, leurs conditions d'utilisation ou de détention ainsi que la qualification du personnel utilisateur. Cette déclaration est accompagnée de tous les documents s'y rapportant.

al. 2Une attestation est délivrée au déclarant par l'Agence, après examen du dossier.

RéférenceArticle 73, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Des déclarations

Article 73 – Article 75
  1. Article 73Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 de la p
  2. Article 74Toute modification, portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 73 ci-dessus, tels que déclarés à l'Agence, doit faire l'objet d'une notificati
  3. Article 75La cessation d'une activité soumise à déclaration ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être déclarées à l'Ag
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