مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions généralesSous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais

Article 72

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses dûment publiés au « Bulletin officiel », et sans préjudice de toutes autres dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses. En cas de contradiction ou de confusion pour le transport des matières radioactives, les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques pris par l'Agence, prévalent sur les dispositions prévues pour le transport des matières dangereuses.

RéférenceArticle 72, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Sous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais

Article 61 – Article 72
  1. Article 61Sont soumises à autorisation de l'Agence les activités d'extraction dans une mine de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l'uraniu
  2. Article 62Cette autorisation couvre:
  3. Article 63L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prév
  4. Article 64L'autorisation de déclassement de la mine ou de l'installation de traitement n'est accordée qu'après remise de la zone dans un état sûr.
  5. Article 65Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
  6. Article 66L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions et les règlements techniques prévus par les dispositions de la présente loi.
  7. Article 67L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.
  8. Article 68L'exploitant d'une installation susceptible de générer des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, supporte le coût des mesures de prévention assoc
  9. Article 69L'exploitant est tenu de mettre en place un programme d'assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l'Agence dans les règlemen
  10. Article 70L'exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles pour:
  11. Article 71L'exploitant déclare sans délai à l'Agence les incidents significatifs se rapportant à la sûreté, la sécurité, ou la protection physique des activités autorisée
  12. Article 72Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses d
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