TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales
Article 46
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Les autorisations sont délivrées par l'Agence dans un délai de deux
al. 2(2) à six (6) mois courant à compter de la date de réception du dossier complet, Ce délai est fixé par voie réglementaire pour chacune des classes visées à l'article 4 de la présente loi.
al. 3Tout refus d'autorisation doit être motivé par l'Agence.
RéférenceArticle 46, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales
Article 45 – Article 60- Article 45Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives:
- Article 46Les autorisations sont délivrées par l'Agence dans un délai de deux
- Article 47L'autorisation précise notamment l'exploitant, l'objet de l'activité, la nature, la quantité, le fournisseur, le pays d'origine et les caractéristiques techniqu
- Article 48Toute autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité radiologiques que l'Agence juge utile d'imposer, notamm
- Article 49Pour les activités mettant en œuvre des radionucléides sous forme de sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe les prescriptions techniques applica
- Article 50Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale fixée par l'Agence en fonction de l'objet de l'autorisation. Elle est renouvelable sur demande de son t
- Article 51L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations et activités pour lesquels il est autorisé.
- Article 52Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la prés
- Article 53Doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence, tout changement d'exploitant ou d'affectation des locaux destinés à recevoir des so
- Article 54L'Agence peut procéder à une révision de l'autorisation qu'elle a délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'
- Article 55La cessation d'une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l'utilisation de
- Article 56Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exem
- Article 57Est exclu du champ d'application de la présente sous section, le transport:
- Article 58L'autorisation peut être générale ou particulière.
- Article 59Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu'un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactive
- Article 60Les conditions et les modalités de transport des matières radioactives sont définies par l'Agence dans le cadre des règlements techniques visé à l'article 173 d