TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales
Article 45
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives:
- –à la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d'autorisation aux normes de conception et de fabrication requises pour leur certification;
- –à la qualification en matière de radioprotection du personnel chargé de manipuler les sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d'autorisation, et de la personne compétente en radioprotection;
- –à l'analyse de sûreté concernant l'installation, l'activité et les sources de rayonnements ionisants y associées. Les projets d'installations désignées par voie réglementaire doivent en outre faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement;
- –à la conformité des locaux aux normes de radioprotection ;
- –aux mesures de protection des travailleurs exposés, de la population et l'environnement contre les effets de rayonnements ionisants;
- –aux équipements de détection et de mesure des rayonnementsn ionisants;
- –à la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément à la réglementation en vigueur;
- –à la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements;
- –aux mesures prises en cas d'urgence radiologique pour les sources de rayonnements ionisants qui exposent à un risque élevé, en fonction des classes visées à l'article 4 de la présente loi;
- –le cas échéant, à la protection physique des installations;
- –le cas échéant, aux moyens de transports;
- –le cas échéant, aux mesures prises pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets radioactifs;
- –à l'engagement du requérant de ne délivrer les sources de rayonnements ionisants qu'aux exploitants autorisés à cette fin;
- –le cas échéant, aux moyens prévus pour la reprise des sources scellées;
- –à l'engagement de souscrire, en ce qui concerne les classes définies par voie réglementaire, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile pouvant résulter de l'activité objet de la demande d'autorisation.
al. 2Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 45, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales
Article 45 – Article 60- Article 45Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives:
- Article 46Les autorisations sont délivrées par l'Agence dans un délai de deux
- Article 47L'autorisation précise notamment l'exploitant, l'objet de l'activité, la nature, la quantité, le fournisseur, le pays d'origine et les caractéristiques techniqu
- Article 48Toute autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité radiologiques que l'Agence juge utile d'imposer, notamm
- Article 49Pour les activités mettant en œuvre des radionucléides sous forme de sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe les prescriptions techniques applica
- Article 50Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale fixée par l'Agence en fonction de l'objet de l'autorisation. Elle est renouvelable sur demande de son t
- Article 51L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations et activités pour lesquels il est autorisé.
- Article 52Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la prés
- Article 53Doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence, tout changement d'exploitant ou d'affectation des locaux destinés à recevoir des so
- Article 54L'Agence peut procéder à une révision de l'autorisation qu'elle a délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'
- Article 55La cessation d'une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l'utilisation de
- Article 56Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exem
- Article 57Est exclu du champ d'application de la présente sous section, le transport:
- Article 58L'autorisation peut être générale ou particulière.
- Article 59Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu'un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactive
- Article 60Les conditions et les modalités de transport des matières radioactives sont définies par l'Agence dans le cadre des règlements techniques visé à l'article 173 d