TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection I: Des autorisations spécifiques à la catégorie ISous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif
Article 44
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance de l'agence et des services compétents de l'administration tels que fixés par voie règlementaire.
RéférenceArticle 44, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Sous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif
Article 8 – Article 44- Article 20Les autorisations sont délivrées par un acte administratif publié au « Bulletin officiel ». Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun transfert.
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- Article 22L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires placées sous sa responsabilité. Cette comptabil
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- Article 27Pendant la durée d'exploitation d'une installation de catégorie I, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l'environn
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- Article 37L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière nucléaire, de matériel ou d'une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes:
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- Article 39Les modalités du transport des matières nucléaires sont fixées par voie réglementaire.
- Article 40Tout exploitant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 38 ci-dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport.
- Article 41Avant l'exécution du transport de matières nucléaires, un préavis est adressé à l'administration. S'il y a plusieurs transports successifs, les conditions de tr
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- Article 44Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance de l'agence et des services compétents de l'administration tels que fixé