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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection I: Des autorisations spécifiques à la catégorie ISous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif

Article 29

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Des mesures appropriées doivent être prises pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir :

  1. –la disponibilité de personnel qualifié et de ressources financières adéquates;
  2. –le respect des mesures de radioprotection et celles relatives aux rejets d'effluents et aux émissions non programmées et incontrôlées;
  3. –le respect des dispositions relatives à l'organisation pour les cas d'urgence;
  4. –la conservation des dossiers contenant les informations importantes pour le déclassement.

RéférenceArticle 29, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Sous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif

Article 8 – Article 44
  1. Article 17Le délai d'instruction des demandes d'autorisations de construction et de mise à l'arrêt définitif d'une installation de catégorie I est de trente six
  2. Article 18Le délai maximum d'instruction des autorisations de rejet d'effluents. radioactifs liquides ou gazeux et des essais de mise en service d'une installation nucléa
  3. Article 19Le délai maximum d'instruction de l'autorisation d'exploitation d'une installation de catégorie I est de douze (12) mois.
  4. Article 20Les autorisations sont délivrées par un acte administratif publié au « Bulletin officiel ». Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun transfert.
  5. Article 21Les essais de mise en service, l'exploitation et la maintenance d'une installation de catégorie I doivent être assurés conformément aux limites et conditions d'
  6. Article 22L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires placées sous sa responsabilité. Cette comptabil
  7. Article 23L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la protection physique des installations et matières nucléaires placées sous sa responsabilité.
  8. Article 24L'exploitant doit procéder, à des intervalles réguliers, définis dans l'acte d'autorisation, au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte l
  9. Article 25L'exploitant doit procéder à des vérifications par analyse, surveillance, essais, afin de vérifier que l'état physique de l'installation et son exploitation res
  10. Article 26Toute modification envisagée aux limites et conditions d'exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et / ou à la sécurité nucléaire et ra
  11. Article 27Pendant la durée d'exploitation d'une installation de catégorie I, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l'environn
  12. Article 28Pendant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire, l'exploitant demeure responsable de:
  13. Article 29Des mesures appropriées doivent être prises pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir :
  14. Article 30L'exploitant adresse à l'Agence un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation. Sur cette base, l'Agence apprécie la conformité des c
  15. Article 31Des ressources financières adéquates et un nombre suffisant d'agents qualifiés doivent être disponibles pour les activités liées à la sûreté d'une installation
  16. Article 32L'Etat prend les mesures appropriées, y compris les dispositions financières nécessaires, pour permettre, après la fermeture d'une installation de stockage défi
  17. Article 33L'exploitant veille à ce que les plans de déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs ainsi que les plans de fermeture d'installations de
  18. Article 34L'importation, l'exportation et le transit sur le territoire national des matières nucléaires par voie de terre, cours d'eau, aéroport ou port maritime, sont au
  19. Article 35L'octroi d'une autorisation pour l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes est subordonné aux conditions suivantes:
  20. Article 36La réimportation sur le territoire national de déchets radioactifs issus des matières nucléaires, légalement exportés par le Royaume du Maroc pour être retraité
  21. Article 37L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière nucléaire, de matériel ou d'une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes:
  22. Article 38Est soumis à autorisation de l'administration tout transport de matières nucléaires, à l'exclusion du transport à l'intérieur d'une installation relevant de la
  23. Article 39Les modalités du transport des matières nucléaires sont fixées par voie réglementaire.
  24. Article 40Tout exploitant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 38 ci-dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport.
  25. Article 41Avant l'exécution du transport de matières nucléaires, un préavis est adressé à l'administration. S'il y a plusieurs transports successifs, les conditions de tr
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