TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection I: Des autorisations spécifiques à la catégorie ISous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif
Article 35
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1L'octroi d'une autorisation pour l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes est subordonné aux conditions suivantes:
- –la matière, le matériel ou la technologie connexes à importer ne doivent pas être interdits par une disposition législative ou réglementaire en vigueur;
- –l'exploitant doit démontrer qu'il a les capacités et les ressources techniques, humaines et financières permettant l'utilisation de la matière, du matériel ou de la technologie connexes dans les conditions de sûreté et de sécurité prévues par la présente loi;
- –le requérant doit disposer d'une autorisation de mise en service de
- –son installation et respecter l'ensemble des obligations relatives à son activité;
- –le requérant doit assurer le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;
- –les matières nucléaires à importer doivent être placées sous le régime des garanties prévu par le Traité de non prolifération des armes nucléaires;
- –le transfert des matières nucléaires au requérant doit avoir été préalablement notifié au Royaume du Maroc et autorisé par l'Etat d'origine;
- –le retraitement éventuel de matières nucléaires fournies ou toutes autres modifications de ces matières doivent être soumis à l'approbation préalable de l'Etat d'origine;
al. 2Est soumise aux mêmes conditions l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes, aux zones industrielles franches existant sur le territoire national.
RéférenceArticle 35, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Sous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif
Article 8 – Article 44- Article 20Les autorisations sont délivrées par un acte administratif publié au « Bulletin officiel ». Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun transfert.
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- Article 39Les modalités du transport des matières nucléaires sont fixées par voie réglementaire.
- Article 40Tout exploitant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 38 ci-dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport.
- Article 41Avant l'exécution du transport de matières nucléaires, un préavis est adressé à l'administration. S'il y a plusieurs transports successifs, les conditions de tr
- Article 42L'administration peut imposer toute mesure de protection qu'elle juge nécessaire, compte tenu de la nature et de la quantité des matières nucléaires.
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- Article 44Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance de l'agence et des services compétents de l'administration tels que fixé