Article 127
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Seuls les organismes agréés par l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux exploitants de satisfaire aux obligations de sûreté ou de sécurité nucléaire ou radiologique suivantes :
al. 2a. la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants;
al. 3b. l'étalonnage d'équipements de détection de rayonnements ionisants;
al. 4c. la formation et le contrôle de connaissances des personnes compétentes en radioprotection;
al. 5d. les mesures de radioactivité prévues par l'Agence;
al. 6e. le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants à usage médical;
al. 7f. le contrôle de l'efficacité des moyens techniques et organisationnels mis en place par l'exploitant pour satisfaire aux exigences de sûreté visées par la présente loi;
al. 8g. le contrôle technique de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
al. 9L'Administration peut, en tant que de besoin, compléter ou modifier la liste visée ci-dessus en fonction de l'évolution des exigences de sûreté et de sécurité applicables aux activités visées par la présente loi.
RéférenceArticle 127, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre XI: Des organismes techniques agréés
Article 127 – Article 134- Article 127Seuls les organismes agréés par l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux ex
- Article 128Chaque service fait l'objet d'un agrément spécifique.
- Article 129L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et qualifications professionn
- Article 130Le requérant doit disposer d'un système qualité conforme aux normes marocaines. Sont réputés satisfaire à cette condition les requérants disposant d'un certific
- Article 131Les organismes agréés doivent exercer leurs activités dans des conditions organisationnelles, techniques et financières, de nature à garantir leur indépendance
- Article 132Les organismes agréés doivent faciliter l'accès à leurs locaux aux personnes chargées du contrôle de qualité afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire au
- Article 133Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance d'un agrément cessent d'être remplies, celui-ci est suspendu pour une période déterminée par l
- Article 134La liste des organismes agréés et celle des retraits d'agréments sont publiées annuellement au « Bulletin officiel ».