TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre XI: Des organismes techniques agréés
Article 129
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, tels que définis par voie réglementaire.
RéférenceArticle 129, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre XI: Des organismes techniques agréés
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