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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre XI: Des organismes techniques agréés

Article 129

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, tels que définis par voie réglementaire.

RéférenceArticle 129, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre XI: Des organismes techniques agréés

Article 127 – Article 134
  1. Article 127Seuls les organismes agréés par l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux ex
  2. Article 128Chaque service fait l'objet d'un agrément spécifique.
  3. Article 129L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et qualifications professionn
  4. Article 130Le requérant doit disposer d'un système qualité conforme aux normes marocaines. Sont réputés satisfaire à cette condition les requérants disposant d'un certific
  5. Article 131Les organismes agréés doivent exercer leurs activités dans des conditions organisationnelles, techniques et financières, de nature à garantir leur indépendance
  6. Article 132Les organismes agréés doivent faciliter l'accès à leurs locaux aux personnes chargées du contrôle de qualité afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire au
  7. Article 133Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance d'un agrément cessent d'être remplies, celui-ci est suspendu pour une période déterminée par l
  8. Article 134La liste des organismes agréés et celle des retraits d'agréments sont publiées annuellement au « Bulletin officiel ».
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