TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 109
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1L'Etat assure la mise en place et la mise en œuvre d'un système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires.
al. 2Ce système doit comporter des mesures pour protéger les informations confidentielles.
RéférenceArticle 109, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 109 – Article 112- Article 109L'Etat assure la mise en place et la mise en œuvre d'un système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires.
- Article 110Le système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires est basé sur l'évaluation, par l'Etat, de la menace de référe
- Article 111Les matières nucléaires sont catégorisées, conformément à l'annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nu
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