TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection II: De la sécurité des sources radioactives
Article 113
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
L'administration a la responsabilité:
- –d'évaluer la menace nationale de référence devant servir de base à l'établissement d'un système national de protection physique des sources radioactives;
- –d'intervenir en cas d'acte malveillant impliquant une source radioactive;
- –de réduire au maximum les conséquences radiologiques d'actes malveillants mettant en jeu des sources radioactives;
- –de prendre les mesures appropriées pour protéger les informations présentant un caractère confidentiel.
RéférenceArticle 113, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section II: De la sécurité des sources radioactives
Article 113 – Article 115- Article 113L'administration a la responsabilité:
- Article 114L'Agence a la responsabilité:
- Article 115L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opératio