TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection II: De la sécurité des sources radioactives
Article 114
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
L'Agence a la responsabilité:
- –d'établir et de mettre à jour un inventaire national de sources radioactives;
- –de proposer aux départements compétents, des prescriptions applicables aux mesures de sécurité destinées à décourager, détecter et retarder l'accès non autorisé à des sources radioactives, leur vol, leur perte ou leur enlèvement non autorisé;
- –de proposer aux départements ministériels compétents, des prescriptions relatives à la vérification de la sécurité des sources radioactives;
- –d'établir un plan de recherche de sources hors contrôle.
RéférenceArticle 114, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section II: De la sécurité des sources radioactives
Article 113 – Article 115- Article 113L'administration a la responsabilité:
- Article 114L'Agence a la responsabilité:
- Article 115L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opératio