مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection II: De la sécurité des sources radioactives

Article 115

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, nécessaires pour réduire le plus possible:

  1. –la probabilité de perte de contrôle sur ces sources;
  2. –la probabilité d'acte malveillant, y compris l'acte de sabotage, et ce, en fonction des indications mises à sa disposition par l'Agence, compte tenu de la menace de référence visée à l'article 110 ci-dessus.

al. 2Pour les sources radioactives relevant des classes spécifiées par voie réglementaire, l'exploitant est tenu d'inclure au dossier de demande d'autorisation, un plan de sécurité, précisant les mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources.

al. 3L'exploitant doit informer l'Agence sans délai, de toute perte et de tout vol ou manque de source radioactive.

RéférenceArticle 115, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section II: De la sécurité des sources radioactives

Article 113 – Article 115
  1. Article 113L'administration a la responsabilité:
  2. Article 114L'Agence a la responsabilité:
  3. Article 115L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opératio
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