TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 112
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Les niveaux de protection physique des matières nucléaires en cours d'importation, d'exportation, de transport ou de transit, doivent être conformes à ceux indiqués dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
RéférenceArticle 112, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
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