TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 111
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Les matières nucléaires sont catégorisées, conformément à l'annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
al. 2Les mesures de protection physiques sont définies selon les conséquences qui pourraient résulter d'un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou d'un sabotage.
RéférenceArticle 111, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section 1: De la protection physique des installations et des matières nucléaires
Article 109 – Article 112- Article 109L'Etat assure la mise en place et la mise en œuvre d'un système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires.
- Article 110Le système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires est basé sur l'évaluation, par l'Etat, de la menace de référe
- Article 111Les matières nucléaires sont catégorisées, conformément à l'annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nu
- Article 112Les niveaux de protection physique des matières nucléaires en cours d'importation, d'exportation, de transport ou de transit, doivent être conformes à ceux indi