مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre VIII: De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicalesSection II: De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants

Article 108

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés à cet effet par l'Agence conformément aux dispositions du chapitre XI du présent titre et des textes pris pour son application.

RéférenceArticle 108, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section II: De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants

Article 104 – Article 108
  1. Article 104L'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants à usage médical, figurant sur la liste prévue à l'article 99 ci-dessus, est tenu de s'assu
  2. Article 105L'exploitant responsable de la revente d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, figurant sur la liste visée à l'article 99, doi
  3. Article 106Le fabricant et l'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'inc
  4. Article 107L'Agence arrête la liste des appareils ou des sources de rayonnements ionisants soumis:
  5. Article 108Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés à cet effet par l'Agence conformémen
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