TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre VIII: De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicalesSection II: De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants
Article 106
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Le fabricant et l'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause lesdits appareil ou source, ayant entraîné, ou est susceptible d'entraîner la dégradation de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence et à l'Administration.
RéférenceArticle 106, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section II: De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants
Article 104 – Article 108- Article 104L'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants à usage médical, figurant sur la liste prévue à l'article 99 ci-dessus, est tenu de s'assu
- Article 105L'exploitant responsable de la revente d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, figurant sur la liste visée à l'article 99, doi
- Article 106Le fabricant et l'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'inc
- Article 107L'Agence arrête la liste des appareils ou des sources de rayonnements ionisants soumis:
- Article 108Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés à cet effet par l'Agence conformémen