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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales

Article 52

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la présente loi, l'Agence doit en être informée par l'exploitant. Dans ce cas, l'autorisation devient caduque.

RéférenceArticle 52, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales

Article 45 – Article 60
  1. Article 45Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives:
  2. Article 46Les autorisations sont délivrées par l'Agence dans un délai de deux
  3. Article 47L'autorisation précise notamment l'exploitant, l'objet de l'activité, la nature, la quantité, le fournisseur, le pays d'origine et les caractéristiques techniqu
  4. Article 48Toute autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité radiologiques que l'Agence juge utile d'imposer, notamm
  5. Article 49Pour les activités mettant en œuvre des radionucléides sous forme de sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe les prescriptions techniques applica
  6. Article 50Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale fixée par l'Agence en fonction de l'objet de l'autorisation. Elle est renouvelable sur demande de son t
  7. Article 51L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations et activités pour lesquels il est autorisé.
  8. Article 52Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la prés
  9. Article 53Doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence, tout changement d'exploitant ou d'affectation des locaux destinés à recevoir des so
  10. Article 54L'Agence peut procéder à une révision de l'autorisation qu'elle a délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'
  11. Article 55La cessation d'une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l'utilisation de
  12. Article 56Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exem
  13. Article 57Est exclu du champ d'application de la présente sous section, le transport:
  14. Article 58L'autorisation peut être générale ou particulière.
  15. Article 59Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu'un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactive
  16. Article 60Les conditions et les modalités de transport des matières radioactives sont définies par l'Agence dans le cadre des règlements techniques visé à l'article 173 d
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