TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre III: Des autorisationsSection II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions généralesSous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais
Article 63
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prévues par la présente loi, destinées à garantir la protection des travailleurs, du public et de l'environnement.
RéférenceArticle 63, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Sous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais
Article 61 – Article 72- Article 61Sont soumises à autorisation de l'Agence les activités d'extraction dans une mine de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l'uraniu
- Article 62Cette autorisation couvre:
- Article 63L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prév
- Article 64L'autorisation de déclassement de la mine ou de l'installation de traitement n'est accordée qu'après remise de la zone dans un état sûr.
- Article 65Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
- Article 66L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions et les règlements techniques prévus par les dispositions de la présente loi.
- Article 67L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.
- Article 68L'exploitant d'une installation susceptible de générer des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, supporte le coût des mesures de prévention assoc
- Article 69L'exploitant est tenu de mettre en place un programme d'assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l'Agence dans les règlemen
- Article 70L'exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles pour:
- Article 71L'exploitant déclare sans délai à l'Agence les incidents significatifs se rapportant à la sûreté, la sécurité, ou la protection physique des activités autorisée
- Article 72Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses d