Article 67
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.
al. 2A cet effet, il est tenu d'avoir et de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour assurer les activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection physique.
al. 3Il est également tenu de désigner, au moins, une personne compétente en radioprotection, chargée des questions de sûreté radiologique.
al. 4La personne compétente doit avoir suivi au préalable avec succès, une formation en radioprotection, dispensée par un organisme agréé en la matière, conformément aux dispositions du chapitre XI du présent Titre.
al. 5Les qualifications requises de la personne compétente en radioprotection, les modalités de sa formation, ainsi que les modalités d'exercice de ses missions sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 67, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Sous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais
Article 61 – Article 72- Article 61Sont soumises à autorisation de l'Agence les activités d'extraction dans une mine de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l'uraniu
- Article 62Cette autorisation couvre:
- Article 63L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prév
- Article 64L'autorisation de déclassement de la mine ou de l'installation de traitement n'est accordée qu'après remise de la zone dans un état sûr.
- Article 65Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
- Article 66L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions et les règlements techniques prévus par les dispositions de la présente loi.
- Article 67L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.
- Article 68L'exploitant d'une installation susceptible de générer des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, supporte le coût des mesures de prévention assoc
- Article 69L'exploitant est tenu de mettre en place un programme d'assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l'Agence dans les règlemen
- Article 70L'exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles pour:
- Article 71L'exploitant déclare sans délai à l'Agence les incidents significatifs se rapportant à la sûreté, la sécurité, ou la protection physique des activités autorisée
- Article 72Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses d