TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IV: Des déclarations
Article 75
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1La cessation d'une activité soumise à déclaration ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être déclarées à l'Agence.
al. 2L'Agence notifie, le cas échéant, son accord sur les mesures qui seront mises en œuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets radioactifs.
RéférenceArticle 75, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Des déclarations
Article 73 – Article 75- Article 73Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 de la p
- Article 74Toute modification, portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 73 ci-dessus, tels que déclarés à l'Agence, doit faire l'objet d'une notificati
- Article 75La cessation d'une activité soumise à déclaration ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être déclarées à l'Ag