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LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCESection III: Les formalités de l'inscription
Article 131
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous-seing privé, ou une expédition s'il est notarié.
al. 2Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant ; l'un d'eux peut être porté sur l'exemplaire ou sur l'expédition du titre.
RéférenceArticle 131, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Les formalités de l'inscription
Article 131 – Article 142- Article 131Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des ex
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège.
- Article 137L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce déla
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142