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LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCESection III: Les formalités de l'inscription
Article 142
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
RéférenceArticle 142, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Les formalités de l'inscription
Article 131 – Article 142- Article 131Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des ex
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège.
- Article 137L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce déla
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142