مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCESection III: Les formalités de l'inscription

Article 142

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

RéférenceArticle 142, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section III: Les formalités de l'inscription

Article 131 – Article 142
  1. Article 131Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des ex
  2. Article 132
  3. Article 133
  4. Article 134
  5. Article 135
  6. Article 136Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège.
  7. Article 137L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce déla
  8. Article 138
  9. Article 139
  10. Article 140
  11. Article 141
  12. Article 142
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