مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCESection II: La purge des créances inscrites

Article 122

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.

al. 2Lorsque la vente du fonds de commerce a eu lieu en dehors des procédures de réalisation du nantissement qui le gréve, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions:

  1. 1)Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur
  2. 2)Un tableau sur trois colonnes contenant:
  3. –la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises ;
  4. –la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
  5. –la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

al. 3Sauf disposition contraire dans les titres de créances l'acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier.

al. 4Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

RéférenceArticle 122, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: La purge des créances inscrites

Article 122 – Article 130
  1. Article 122Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
  2. Article 123Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter l
  3. Article 124A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus acc
  4. Article 125Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de to
  5. Article 126Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur
  6. Article 127A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
  7. Article 128L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou ju
  8. Article 129L'article 119 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
  9. Article 130L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le rembourse
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