مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE II: LE BILLET A ORDRE

Article 238

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.

al. 2Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

RéférenceArticle 238, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE II: LE BILLET A ORDRE

Article 232 – Article 238
  1. Article 232Le billet à ordre contient:
  2. Article 233Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les al
  3. Article 234Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et c
  4. Article 235Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile
  5. Article 236Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l
  6. Article 237Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
  7. Article 238Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.
Sommaire complet · 838 articles