مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre III: Des conditions de mise à disposition sur le marché des produits et des servicesSection III: Des produits soumis à une réglementation technique particulièreSous-section 3: Déclaration de conformité

Article 14

Texte : Loi n° 24-09 relative à la securite des produits et des services et completant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats

al. 1Au moment de la première mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur est tenu de rédiger une déclaration de conformité par laquelle il atteste, sous sa seule responsabilité, que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation technique particulière applicable audit produit.

al. 2La déclaration de conformité doit contenir :

  1. –toutes les informations appropriées en vue d'identifier la réglementation technique particulière applicable ;
  2. –Les données sur le producteur ou l'importateur, le produit et, le cas échéant, l'organisme d'évaluation de la conformité agréé qui est intervenu ;
  3. –Ainsi que, le cas échéant, la référence aux normes appliquées.

al. 3Chaque réglementation technique particulière établit le modèle et le contenu de la déclaration de conformité que doit rédiger le producteur ou l'importateur.

al. 4La déclaration de conformité doit être conservée et tenue à la disposition de l'administration compétente à la demande de celle-ci pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

al. 5Une copie de la déclaration de conformité doit être tenue par le producteur ou l'importateur à la disposition du distributeur du produit qui en fait la demande.

al. 6La réglementation technique particulière peut prévoir qu'une copie de la déclaration de conformité accompagne le produit concerné.

RéférenceArticle 14, Loi n° 24-09 — madda.ma

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